- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑22‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑17. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d’autorisation au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à garantir la qualité et la sécurité des soins, en particulier dans la chirurgie de certain cancers en renforçant l’importance donnée à la fixation d’un seuil minimum d’actes, tel que préconisé par l’assurance maladie dans son rapport charges et produits de juillet 2018.
Il s’agit de viser quelques activités parmi celles soumises à seuil dans le cadre des autorisations d’activités de soins et avec un enjeu sanitaire important, comme la chirurgie du cancer du sein ou de l’ovaire ( pour ce dernier il n’existe pas encore de seuil d’autorisation spécifique).
Le remboursement des actes et séjours serait directement lié à l’autorisation d’activité sauf cas d’urgence et découverte fortuite.
Ainsi, en cas de facturation de ce type de séjours par des établissements non autorisés à pratiquer ces activités, ceux-ci se verront dans l’obligation de rembourser les sommes indûment perçues à l’assurance maladie.
Le présent amendement permet à l’assurance maladie de récupérer les sommes facturées.