- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°1297 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – L’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale est également applicable aux médicaments homéopathiques pris en charge, à la date de publication de la présente loi, au titre de l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du même code. » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 93 par les mots :
« ainsi que du II bis ».
Le présent amendement vise à préciser le périmètre de la réévaluation de l’homéopathie qui sera opérée par la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé. En effet, si les médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché ne sont pas inclus dans leur champ, il convient en revanche de s’assurer que les médicaments homéopathiques qui devraient relever d’une procédure particulière – dite d’enregistrement – mais qui ne détiennent pas encore cet enregistrement, sont bien dans le champ de la mesure. Certains médicaments homéopathiques, autorisés avant 1994, sont en effet aujourd’hui dans un régime dérogatoire et transitoire.
L’objectif est de permettre la réévaluation de tous les médicaments homéopathiques actuellement pris en charge en dehors des procédures de droit commun.