Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Maxime Minot

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« articles »,

insérer la référence :

« L. 162‑23‑1, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« articles »,

insérer la référence :

« , et en application des dispositions du III de l’article L. 162-31-1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de soumettre le financement dérogatoire au forfait pour certaines pathologies chroniques à la procédure applicable aux expérimentations issues de l’article 51 de la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, et codifiée à l’article L. 161‑31‑1 du Code de la sécurité sociale.

Le III de ce dernier article prévoit en effet que les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté ministériel et, en outre, l’intervention du conseil stratégique et du comité technique de l’innovation en santé.

Une telle procédure semble tout à fait adaptée aux dérogations qu’apporte le PLFSS pour 2019 au régime financier des établissements concernés.

Par ailleurs, il est proposé d’intégrer au dispositif les prestations délivrées par les établissements autorisés en soins de suite et de réadaptation (SSR).