Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 25 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
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Photo de monsieur le député Fabrice Brun
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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code des impôts.

Exposé sommaire

Le diagnostic des difficultés de la démographiques est posé par tous, et l’attractivité de la médecine libérale est en berne.

Cet article vise donc à un instaurer une forme de compagnonnage entre un médecin à la retraite et un jeune médecin, installé ou à la recherche d’une installation en exercice libéral, afin de répondre à un double objectif, fondé autour de la transmission du savoir entre un professionnel expérimenté et un jeune professionnel et sur l’intérêt pour les patients d’avoir une prise en charge continue et suivie entre le médecin et son successeur :

1. Donner au jeune médecin la certitude d’être remplacé lors de ses congés ou de ses absences par ce médecin retraité.

2. Donner la garantie d’un accompagnement au jeune médecin tant pour l’exercice médical que pour la gestion de son cabinet, les étudiants regrettant ne pas avoir de cours de management et de gestion au cours de leurs études.

Par conséquent, le dispositif porté par cet amendement octroie une exonération fiscale aux médecins retraités en doublant quasiment le plafond actuel et en limitant cette exonération à une période cumulée de 24 mois.