Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Au 3° de l’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux modalités de leur exercice professionnel » sont remplacés par les mots : « à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un service organisé ».

Exposé sommaire

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

L’inscription professionnelle initiale dans un établissement d’une pratique professionnelle qui, ultérieurement, deviendra libérale, favorise une meilleure coopération entre médecine de ville et médecine hospitalière, en fonction des besoins mais aussi des caractéristiques des patients (âge, disponibilité d’un aidant, perte d’autonomie, comorbidités, etc…).

Aussi, il est proposé de transposer aux masseurs-kinésithérapeutes le dispositif existant pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement de santé avant toute installation.

De plus, dans certains territoires, la situation des établissements en termes de recrutement de ces professionnels apparaît aujourd’hui particulièrement alarmante. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.