Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 27 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de monsieur le député Pierre Cordier
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Photo de monsieur le député Éric Pauget
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
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Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Rémi Delatte

I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« II. – Les 1° et 2° du I et le II s’appliquent aux gardes d’enfants réalisées à compter du 1er janvier 2020 et celles issues du 3° du I s’appliquent aux gardes d’enfants réalisées à compter du 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à conserver la logique actuelle de versement de l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) dès le début de la scolarité obligatoire sous condition de ressources.

L’allocation de rentrée scolaire accompagne les familles à faire face aux dépenses qu’engendre une rentrée scolaire. L’entrée dans l’enseignement primaire entraîne des frais que certaines familles peuvent avoir des difficultés à prendre en charge, et cela dès l’école maternelle.

Le montant de l’ARS est fixé par décret. Les dépenses liées à l’entrée à l’école maternelle étant inférieures à celles de l’entrée en primaire, une nouvelle tranche d’âge de 3 à 6 ans pourra être introduite par décret. Le montant de l’aide que les familles percevraient pour les enfants de 3 à 6 ans serait ainsi inférieure à celle des enfants de 6 ans et plus, conformément aux coûts engendrés par les différentes rentrées.

Tel est l’objet du présent amendement.