Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy

Après l'alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« j) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social.

« 1° bis Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

Exposé sommaire

L’article 29 prévoit un accroissement des expérimentations portées par l’article 51 du PLFSS 2018 concernant les modes de financement innovants.

Le secteur médico-social cherche à mettre en place des expérimentations touchant la tarification mais aussi ses modes d’organisation. En effet, les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent grandement bénéficier de ces expérimentations quant à certains innovations organisationnelles. Il permet aussi une expérimentation sur les modalités de qualification entre actes

d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.

Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’État d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Plusieurs études montrent à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.

Ainsi, cet amendement vise à permettre la mise en place d’expérience organisationnelle au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et sur les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins.