Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 26 octobre 2018)
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Le chapitre 5 bis du titre III du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :« Fonds national d’épargne retraite » ;

2° Aux articles L. 135‑6 et L. 135‑10, toutes les occurrences des mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;

3° L’article L. 135‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑7. – À compter du 1er janvier 2025, les ressources du fonds sont constituées par :

« – une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômage mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du présent titre perçus par les personnes physiques désignées à ce même article au taux de 0,5 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136‑1‑1, L. 136‑2, L. 136‑3 et L. 136‑4 ;

« – le produit des placements effectués au titre du Fonds national d’épargne retraite. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer en 2024‑2025, date d’extinction de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), un Fonds national d’épargne retraite par capitalisation à partir du Fonds de réserve des retraites (FRR) existant et de l’actuelle contribution au redressement de la dette sociale (CRDS).

Il s’agit d’introduire une part de financement par capitalisation dans notre système de retraite en créant un mécanisme d’épargne-retraite obligatoire et collective qui s’ajouterait à notre système par répartition.

Les revenus que les retraités tireraient du Fonds seraient proportionnels aux contributions qu’ils auraient versées lors de leur vie active et de la rentabilité des placements du Fonds. La contribution versée par l’ensemble des actifs se substituerait à l’actuelle CRDS appelée à disparaître en 2024, date d’extinction de la CADES qu’elle alimente.

À la différence de la CRDS qui touche également les revenus du patrimoine et les pensions de retraite, cette contribution ne concernerait que les revenus d’activité et les allocations de chômage. Elle ne viendrait donc pas alourdir les prélèvements obligatoires, mais elle permettrait aux retraités de demain de bénéficier de revenus issus de placements dynamiques. Cet amendement fixe son taux à 0,5 %, ce qui permettrait d’alimenter le fonds à hauteur de 5 milliards d’euros par an.

Le Fonds national d’épargne retraite :

– recevrait les versements des actifs qui serviraient à augmenter le capital du fonds, en contrepartie desquels le bénéficiaire recevra une part du capital ;

– percevrait les revenus du capital déjà investi ;

– décaisserait des pensions sous forme de rente viagère ou de capital.

Cette solution aurait plusieurs avantages :

– les retraités pourraient compenser une partie de la baisse du pouvoir d’achat relatif des retraites ;

– tous les Français bénéficieraient de rendements offerts par un investissement en actifs financiers ;

– le Fonds pourrait contribuer au financement de la transition énergétique et favoriserait les investissements à impact social ;

– le supplément d’épargne investi baisserait le coût du capital pour les entreprises ;

– le système de retraite par répartition s’en trouverait renforcé dans la mesure où son financement dépend de la productivité qui résulte elle-même de la qualité et du volume des investissements.

En comptabilité nationale, le solde public sera dégradé à hauteur des prestations versées par le fonds. En effet, les remboursements actuels de dette ne sont pas considérés comme des charges, mais comme des opérations financières.

La montée en charge du fonds serait toutefois très progressive par construction, les premiers bénéficiaires des prestations étant les nouveaux retraités dont les parts du fonds et les cotisations seraient les plus faibles.

L’article 40 de la Constitution interdisant d’attribuer de nouvelles missions au FRR ou de créer un fonds public d’épargne retraite, le dispositif proposé par le présent amendement se limite à déterminer les recettes du nouveau Fonds national d’épargne – retraite.