Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Éric Straumann

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Patrick Hetzel

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Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Bernard Perrut

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Philippe Gosselin

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Josiane Corneloup

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Valérie Beauvais

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Le dernier alinéa du I de l’article L. 162-12-22 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Exposé sommaire

Ce décret n° 2017‑136 du 6 février 2017, prévu à l’article L162‑12‑22 et créé par l’article 67 de la LFSS 2016 pour les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie s’est avéré inutile et désincitatif pour la signature des contrats de coopération des soins visuels. La notion d’employeur y étant sujet à interprétation suivant que l’ophtalmologiste exerce seul ou dans des structures juridiques plus ou moins complexes. La décision du 27 avril 2017 relative aux contrats de l’article 67 explicitant les modalités des contrats de coopération pour les soins visuels étant suffisante. Aujourd’hui, moins d’une dizaine des contrats ont été signés alors que l’étude d’impact de la LFSS 2016 tablait sur plusieurs centaines de signatures. Pour qu’un tel dispositif fonctionne auprès des médecins, il faut qu’il apparaisse le plus simple et le plus compréhensible possible.