- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Au 5° du II de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « inférieurs », sont insérés les mots : « lorsque les situations et le périmètre de prise en charge sont comparables ».
Ce critère vise à comparer les tarifs, prix et coûts dans différents pays européens dans l’objectif de mettre en cohérence le niveau de prise en charge en France avec celui de ces autres pays. Il n’existe toutefois pas de comparabilité réelle entre ces tarifs, prix et coûts en raison de l’existence de systèmes de remboursement recouvrant des situations et des périmètres qui ne sont absolument pas comparables en réalité. Plusieurs éléments entrent en compte mais deux rendent ce critère non pertinent en l’état :
· Le premier est l’absence de comparabilité des systèmes de remboursement et de gestion en tant que tels. En effet, le principe de la liste en sus à l’hôpital, l’existence de l’équivalent de nos tarifs hospitaliers (GHS) ou non, le mode de gestion des dispositifs médicaux implantables : en dépôt au bloc ou payés à la commande, la mise à disposition d’ancillaires livrés à la pose, la présence de techniciens pour le réglage des appareils : tous ces éléments ne sont jamais reproduits à l’identique par rapport à la situation française. C’est d’ailleurs la même chose en ville avec le concept de prestations recouvrant des services et matériels très variables.
· Le second tient au fait que différentes fonctionnalités sont associées aux différentes gammes de produits. Autrement dit, le niveau de gamme et de fonctionnalités d’un dispositif médical donné justifie des tarifs différents. En conséquence, réaligner par le seul critère du prix le tarif sur le produit le moins disant n’est ni juste ni pertinent. Et comme la répartition de l’utilisation des différentes gammes au seine de l’Union européen est hétérogène il convient de s’assurer que les révisions de tarifs ne s’appliquent que lorsque les situations de prix sont comparables.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’introduire la notion de « situations comparables » comme prérequis à l’utilisation de ce critère.