- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Au 6° du II de l'article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « volumes », sont insérés les mots : « médicalement injustifiés ».
L’utilisation du critère de « volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations » en vue de fixer à un niveau inférieur ou baisser le prix/tarif de produits de santé ouvre la voie à un biais de régulation déconnectée d’une croissance légitime des besoins de santé en fonction par exemple de facteurs tels que le vieillissement de la population, le développement de l’ambulatoire, l’augmentation de l’incidence des pathologies chroniques ou l’évolution de la maîtrise de certaines technologies chirurgicales permettant d’opérer de façon plus sûre.
Au demeurant le dispositif prévu à l’article L162‑17‑5 ne modifie en aucun cas la dynamique de l’activité médicale.
Il convient donc de remettre en cohérence l’utilisation du critère de « volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations » avec le véritable objectif recherché qui est d’éviter toutes dépenses médicalement injustifiées. C’est l’objet du présent amendement.