Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
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Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
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Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Antoine Herth
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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Au 6° du II de l'article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « volumes », sont insérés les mots : « médicalement injustifiés ».

Exposé sommaire

L’utilisation du critère de « volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations » en vue de fixer à un niveau inférieur ou baisser le prix/tarif de produits de santé ouvre la voie à un biais de régulation déconnectée d’une croissance légitime des besoins de santé en fonction par exemple de facteurs tels que le vieillissement de la population, le développement de l’ambulatoire, l’augmentation de l’incidence des pathologies chroniques ou l’évolution de la maîtrise de certaines technologies chirurgicales permettant d’opérer de façon plus sûre.

Au demeurant le dispositif prévu à l’article L162‑17‑5 ne modifie en aucun cas la dynamique de l’activité médicale. 

Il convient donc de remettre en cohérence l’utilisation du critère de « volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations » avec le véritable objectif recherché qui est d’éviter toutes dépenses médicalement injustifiées. C’est l’objet du présent amendement.