Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Francis Vercamer

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le directeur général de l’agence prononce la pénalité après avis d’une commission composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées. La motivation de la pénalité indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le directeur général n’a pas suivi l’avis de la commission. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Cet arrêté est publié avant le 31 décembre de l’année précédant l’année civile considérée. »

Exposé sommaire

L’article 27 du PLFSS tend au développement du financement par la qualité. Dans ce cadre, il prévoit la possibilité pour les directeurs généraux d’ARS, à compter de 2020, de sanctionner les établissements « dont les résultats n’atteignent pas pendant trois années consécutives un seuil minimum pour certains des critères liés à la qualité et de la sécurité des soins ».

Deux ajouts à cet article sont proposés.

Le premier consiste à établir un parallèle avec les prérogatives des directeurs généraux d’ARS en matière de sanctions T2A (art. L. 162‑22‑13 du CSS). Ces dernières ne peuvent, en effet, être valablement notifiées qu’après avis d’une commission régionale de contrôle. Il est proposé un dispositif équivalent pour les futures pénalités pour non-respect des critères de qualité.

Le second tend à élever au niveau législatif une disposition figurant à l’article R. 162‑36‑2 du Code de la sécurité sociale. Car, si les autorités ministérielles compétentes ont, en vertu de cet article, jusqu’au 31 décembre de l’année précédant l’année civile considérée pour prendre leur arrêté conjoint, il s’avère qu’en pratique cet arrêté est effectivement pris un an trop tard, en décembre de l’année considérée… Cet état de fait n’est pas digne des ambitions qui sont celles du PLFSS en matière de financement par la qualité ; raison pour laquelle l’exigence de célérité dans la publication des arrêtés ministériels en cause, qui conditionnent la bonne application du dispositif, doit être portée au niveau législatif.