Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 16 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Olivier Véran

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 621‑1 et L. 633‑1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635‑1, au dernier alinéa de l’article L. 632‑1 ou, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642‑1 et, le cas échéant, aux articles L. 644‑1 et L. 644‑2 ou à l’article L. 731‑11 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à adapter les conditions d’assujettissement des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles à la cotisation subsidiaire d’assurance maladie. Ces redevables sont susceptibles d’être assujettis à la cotisation subsidiaire dans des proportions substantielles, y compris en cas de résultats déficitaires, malgré leur assujettissement à d’autres cotisations en application des règles d’assiettes minimales.

La nature différente des revenus d’activité et leur forte variation d’une année à l’autre justifient ce régime spécifique, qui mettrait fin aux situations actuelles d’assujettissement souvent considéré comme excessif et inadapté.

Pour ce faire, l’amendement propose de retenir en tant que revenus d’activité apprécié pour déterminer le taux d’assujettissement le montant de l’assiette minimale des cotisations sociales versées par les indépendants ou les exploitants agricoles, dès lors que ce montant est supérieur aux revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale. Ces redevables pourront ainsi bénéficier d’un taux inférieur à celui applicable aujourd’hui, aux termes de la dégressivité introduite par ailleurs au présent article.