Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

 « L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit, comme c’est le cas aujourd’hui, que les SAFER peuvent demander une révision de prix, si le prix de vente leur paraît excessif, dès lors que le bâtiment n’a pas changé de destination.

En effet, la révision de prix est impossible à mettre en œuvre lorsque le bâtiment change de destination, par exemple lorsqu’un bâtiment agricole est transformé en habitation : dans ce cas, le droit de préemption des SAFER demeure mais la préemption ne peut se faire qu’au prix prévu par les parties, faute de quoi le risque de spoliation serait élevé.