- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
VI quater. – L’article 42 bis C entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
À l’exception de l’article 628‑8, les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre, commis avant l’entrée en vigueur de ces infractions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.
Cet amendement est relatif à l’application dans le temps des dispositions créant un parquet national antiterroriste.
D’une part, il prévoit de différer leur entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020, le temps nécessaire pour procéder à l’installation de ce nouveau parquet et à la nomination du procureur de la République antiterroriste et des magistrats qui composeront son équipe.
D’autre part, cet amendement prévoit que le parquet national antiterroriste pourra se saisir de faits pouvant être qualifiés de crime contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre, commis avant l’entrée en vigueur de ces infractions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.