Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1004

Déposé le mardi 6 novembre 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Substituer aux alinéas 1 à 88 les quatre-vingt-quinze alinéas suivants :

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121‑1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal judiciaire » ;

b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 121‑4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires » ;

bis Au premier alinéa de l’article L. 122‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; 

ter À l’article L. 122‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° À l’article L. 123‑1, les mots : « de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; 

5° À la deuxième phrase de l’article L. 123‑4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ;

bis À l’intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

ter À la première phrase de l’article L. 211‑1 et à l’article L. 211‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

quater À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

quinquies L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Les mots : « leur nature ou du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ;

sexies Aux articles L. 211‑4 et L. 211‑4‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

6° Après l’article L. 211‑4‑1, il est inséré un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° L’article L. 211‑5 est abrogé ;

bis Aux articles L. 211‑6, L. 211‑7, L. 211‑8 et L. 211‑9‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

ter À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

8° Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑9‑3. – I. – Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, l’un d’entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l’ensemble de ce département :

« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l’article 398‑1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation et le code de la propriété intellectuelle.

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnées au 2°.

« II. – Pour la mise en œuvre du I du présent article, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. »

bis À l’article L. 211‑10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

ter À l’article L. 211‑11, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

quater Aux articles L. 211‑11‑1, L. 211‑12, L. 211‑13 et L. 211‑14, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

quinquies Au premier alinéa de l’article L. 211‑16, tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

9° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L’article L. 212‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

10° bis À l’article L. 212‑3 et au premier alinéa des articles L. 212‑4 et L. 212‑6, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

11° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ;

12° Au début de la même section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑7. – Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° ter Aux articles L . 213‑1 et L. 213‑2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213‑3 et au premier alinéa de l’article L. 213‑4, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

13° Après l’article L. 213‑4, il est inséré une sous-section 3‑1 ainsi rédigée :

« Sous-section 3‑1

« Le juge des contentieux de la protection

« Art. L. 213‑4‑1. – Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. 

« Art. L. 213‑4‑2. – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. 

« Il connaît : 

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; 

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; 

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ; 

« 4° De la constatation de la présomption d’absence ; 

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. 

« Art. L. 213‑4‑3. - Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

« Art. L. 213‑4‑4. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. 

« Art. L. 213‑4‑5. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

« Art. L. 213‑4‑6. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751‑1 du code de la consommation. 

« Art. L. 213‑4‑7. – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

« Art. L. 213‑4‑8. – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;

13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 213‑5, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14° Après le quatrième alinéa de l’article L. 213‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

14° bis Au premier alinéa de l’article L. 213‑7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14° ter Au premier alinéa de l’article L. 213‑9, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

14° quater À la première phrase de l’article L. 214‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

15° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ;

15° bis À l’article L. 215‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215‑3 à L. 215‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 215‑3. – Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215‑4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la loi n° 66‑379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215‑5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon les modalités fixées par décret.

« Art. L. 215‑6. – Le tribunal judiciaire connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215‑7. – Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511‑51 du code de commerce. » ;

16° bis Aux articles L. 216‑1 et L. 216‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° quater Aux articles L. 217‑1 et L. 217‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° quinquies À l’intitulé du chapitre VIII du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° sexies À l’article L. 218‑1, tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés (deux fois) par le mot : « judiciaire » ;

16° septies À l’article L. 218‑6 et à la première phrase de l’article L. 218‑7, tels qu’ils résultent de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° octies À l’article L. 218‑10, tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

16° nonies Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 218‑11, tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

17° Le titre II du livre II est abrogé ;

18° Au troisième alinéa de l’article L. 251‑3, à l’article L. 251‑5 et au second alinéa de l’article L. 252‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 91, substituer aux mots :

« de première instance »

le mot :

« judiciaires ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 94, substituer aux mots :

« de première instance »

le mot :

« judiciaires ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« de première instance »

le mot :

« judiciaire ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 97, substituer aux deux occurrences des mots :

« de première instance »

le mot :

« judiciaire ».

VI. - En conséquence, aux alinéas 98, 99 et 101, substituer aux mots :

« de première instance »

le mot :

« judiciaire ».

VII. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 103, substituer aux mots :

« de première instance »

le mot :

« judiciaires ».

VIII. - En conséquence, supprimer les alinéas 104 à 122.

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 53 modifiées par le Sénat.

Il instaure la dénomination nouvelle de « tribunal judiciaire » en lieu et place de celle de « tribunal de première instance ».  Les justiciables pourront ainsi identifier plus lisiblement les tribunaux de l'ordre judiciaire par rapport aux tribunaux administratifs.

L’amendement précise en outre les conditions de la spécialisation départementale :

- en matière civile, les notions de volumétrie et de technicité des matières concernées sont insérées, afin de mieux identifier les contentieux pouvant être spécialisés, dans un souci d’efficacité ;

- en matière pénale, les délits portant sur des matières techniques, visées à l’article 398-1 du code de procédure pénale, relevant donc du juge unique correctionnel, pourront faire l’objet d’une spécialisation départementale ; la compétence des juridictions ainsi désignées pourra par ailleurs s'étendre concurremment aux infractions connexes.

L’amendement modifie également l’appellation de chambre détachée en celle de chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité.

Il a enfin pour objet de créer un juge des contentieux de la protection, chargé de certains des anciens contentieux de l’instance justifiant l’intervention d’un juge spécialisé. Ce juge spécialisé traitera des contentieux identifiés comme posant des problématiques de vulnérabilité sociale, économique et/ou personnelle touchant à l’ordre public de protection. Seront ainsi tout particulièrement de sa compétence les procédures relatives aux tutelles des majeurs, au surendettement, aux baux d’habitation, au crédit à la consommation.

Cet amendement s’accompagne d’un amendement similaire introduit au sein du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, lequel vise à créer une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection au sens de l’article 28-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.