- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, deux ans. » ;
L’article 27 relatif aux interceptions et à la géolocalisation a été profondément modifié par le Sénat.
Certaines modifications sont tout à fait justifiées, notamment l’exigence d’une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires et la fixation d’une durée maximale de géolocalisation.
Toutefois, s’agissant de la durée maximale de la géolocalisation, il convient qu’elle s’applique dans tous les cas – enquête et instruction – et devra être non pas de deux ans comme l’a prévu le Sénat, mais, comme c’est le cas pour les interceptions, d’un an, ou de deux ans en matière de criminalité et de délinquance organisée.