- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Amendement parent : Amendement n°CL966
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La détention à domicile »
les mots :
« L’assignation à domicile ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de détention à domicile »
les mots :
« d’assignation à domicile ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 38 et 39.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« La détention à domicile »
les mots :
« l’assignation à domicile ».
Cet amendement vise à remplacer, s’agissant de la peine de détention à domicile, le terme de « détention » par celui de « assignation ».
La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est une mesure qui apporte des avantages substantiels que cet amendement ne remet pas en cause.
Elle s’ajoute à l’arsenal dont dispose les juges pour traiter la délinquance, elle est véritablement restrictive des libertés sans être une incarcération, elle évite la promiscuité des prisons et elle permet à l'Etat de faire des économies.
Toutefois, appeler cette peine de détention à domicile dévoierait le terme même de « détention » par son usage dans une acception inappropriée. Le terme de « détention » doit être réservé à l’incarcération dans un établissement pénitentiaire.