- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 8 est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « à titre provisoire », sont insérés les mots : « ou une mise sous protection judiciaire à titre provisoire » ;
« b) Après l’alinéa 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque, pour l’accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d’un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l’article 16 aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l’intéressé que si celui-ci en fait la demande. » »
Cet amendement a pour objet de permettre au juge des enfants de prononcer la mise sous protection judiciaire dès la phase pré sententielle en audience de cabinet, favorisant un accompagnement éducatif pouvant être adapté à la problématique du jeune tout au long de l’instruction judiciaire, luttant ainsi contre les ruptures de prise en charge y compris au passage de la majorité. Cette modification à la marge de l’ordonnance du 2 février 1945 doit précéder
la refonte totale du système pénal relative à l’enfance délinquante, hautement nécessaire.