- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code civil
Le premier alinéa de l’article 238 du code civil est ainsi modifié :
a) Les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
b) Les mots « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors de la clôture des débats ».
Cet amendement propose d’une part de réduire de deux ans à un an le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
D’autre part, la modification de l’article 238 du code civil proposé par le texte de l’article 12 du projet de loi aura pour conséquence que la seule hypothèse dans laquelle un époux sera contraint de justifier du délai de 2 ans sera celle où son conjoint ne constitue pas avocat ou s’oppose au principe du divorce sans former de demande reconventionnelle.
Compte tenu des pratiques judiciaires très différentes en matière de fixation de la date de délibéré, cet amendement tend à ce que le délai de cessation de la vie commune soit apprécié au jour de la clôture des débats et non du prononcé du divorce.