Fabrication de la liasse

Amendement n°CL300

Déposé le mercredi 31 octobre 2018
Discuté
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Les Républicains

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« Après l’article L. 1134‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 1134‑7‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 1134‑7‑1 – Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une organisation syndicale de salariés représentative, ou à la place de celle-ci dans l’un des cas suivants :

« « 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise ;

« « 2° L’organisation syndicale de salariés représentative reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« « 3° L’organisation syndicale de salariés représentative est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice. » »

Exposé sommaire

En l’état actuel de sa rédaction, le nouvel article L.1134-7 du code du travail ne prévoit pas les cas où il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice. Cet amendement remédie à cette situation en couvrant les hypothèses où l’usager n’est pas représenté.

Dans les trois cas cités dans l’amendement, un avocat doit ainsi pouvoir se substituer à cette carence afin d’assurer au justiciable la meilleure représentation possible.

L’avocat offre en effet aux justiciables des garanties qu’il est seul à apporter :

- Les compétences professionnelles d’un expert : l’avocat suit une formation initiale approfondie complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit

- La sécurité juridique : la signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée

- Le respect de la déontologie : l’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres

- L’assurance responsabilité civile professionnelle : l’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.