Fabrication de la liasse

Amendement n°CL302

Déposé le mercredi 31 octobre 2018
Discuté
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète

« Après l’article L. 035‑2 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 035‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 035‑2‑1. – Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une organisation syndicale de salariés représentative ou d’une association, ou à la place de celles-ci dans l’un des cas suivants :

« « 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« « 2° L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou l’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« « 3° L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« « 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. » »

Exposé sommaire

Amendement de cohérence pour l’application des dispositions relatives aux actions de groupe en matière de discrimination au travail à Mayotte.