- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code du travail
« Après l’article L. 035‑2 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 035‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 035‑2‑1. – Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une organisation syndicale de salariés représentative ou d’une association, ou à la place de celles-ci dans l’un des cas suivants :
« « 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« « 2° L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou l’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« « 3° L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
« « 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. » »
Amendement de cohérence pour l’application des dispositions relatives aux actions de groupe en matière de discrimination au travail à Mayotte.