- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le premier alinéa de l’article 21‑1 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de paiement de la cotisation annuelle visée à l’article 37 du décret n°91‑11197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre de l’avocat redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article 3 de la loi n° 91‑650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles. »
L’article 37 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que les ressources du Conseil national des barreaux sont notamment constituées par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau.
Cet amendement tend à compléter l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, afin de donner la possibilité au Conseil national des barreaux d’émettre un titre exécutoire à l’encontre des avocats, qui, malgré une mise en demeure de payer, refuserait de payer la cotisation annuelle obligatoire visée ci-dessus. Un dispositif équivalent existe déjà pour recouvrer auprès des ordres leur participation au financement des centres régionaux de formation professionnelle des avocats.