- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« souhaitent »
les mots :
« renoncent à ».
La nouvelle rédaction de l’article, modifié par le Sénat, prévoit que dans un délai de dix jours à compter de l'envoi (et non de la réception) de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d’adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.
Alors que le parquet est une partie (en principe comme une autre au procès pénal), ne pas laisser à la défense la possibilité de s’exprimer en dernier remet en cause un principe fondamental et multiséculaire.
Afin de garantir le respect du contradictoire et les droits de la défense, qui ne peut être optionnel, cet amendement vise àinverser le principe en indiquant que, dans le cadre de ce nouveau délai, l’avocat pourra notifier au juge d’instruction son intention que le mécanisme du contradictoire ne soit pas mis en œuvre.