- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
III. – L’article 63‑4‑3‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du transport de la personne gardée à vue, les officiers ou agents de la police judiciaire ne peuvent interroger la personne ou consigner ses déclarations sur les faites pour lesquels elle est mise en cause ».
En l'état actuel du droit le code de procédure pénale prévoit que l'avocat est informé du transport de son client gardé à vue.
Le projet de loi prévoit qu'à l'issue de ce transport la personne gardée à vue pourra être entendue et faire l'objet d'actes destinés à établir de nouvelles constatations ou saisies.
Cet amendement fixe une limite claire en interdisant "lors du transport" tout interrogatoire ou acte de procédure.