- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« e) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délit commis soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. » »
Cet amendement vise à exclure les violences conjugales de la composition pénale.
La composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale était initialement conçue comme un mode alternatif simplifié destiné à répondre aux délits les moins graves.
La liste des infractions susceptibles d’être traitées par la voie de la composition pénale a été considérablement enrichie et simplifiée depuis 1999.
Cependant, il apparait nécessaire d’exclure de ce dispositif, les infractions relatives aux violences conjugales afin de permettre au juge de prononcer une peine d’emprisonnement.