- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 12 à 18.
Praticiens du droit, les avocats conseillent, défendent, assistent et représentent leurs clients avec indépendance et déontologie.
Or, la possibilité pour les parties de se défendre elles-mêmes ou de se faire assister ou de se faire représenter devant le Conseil de Prud’hommes par les salariés ou les employeurs de la même branche d'activité, par les défenseurs syndicaux, leur conjoint ou leur partenaire organise une justice sans avocat.
Mû par une logique budgétaire et comptable, cet article va éloigner le citoyen de la justice. Non seulement, il va écorner les droits fondamentaux de la défense, mais il va également instaurer une justice à deux vitesses, pénalisant les citoyens les plus modestes.
En outre, le droit du citoyen à une défense est indispensable au respect du droit au procès équitable et à l’indépendance de la justice.
Le Parlement a déjà codifié dans la partie législative du code du travail les principes d'assistance et de représentation devant les Conseils de Prud'hommes. Cet amendement vise à maintenir cette mention dans la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification de la justice.