- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Le présent article entend confier au gouvernement, par voie d'ordonnance, la possibilité de de modifier la délivrance des apostilles, en permettant l’accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention.
A l'heure actuelle, l'apostille, qui désigne la procédure de légalisation simplifiée instaurée par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, est délivrée par la Cour d'appel compétente à cet effet. Une fois de plus, il est envisagé de retirer du travail aux juridictions, ce qui permettra en fin de compte de ce justifier d'en avoir moins.
Les auteurs de cet amendement contestent le recours à l'article 38 de la constitution, lequel empêche tout débat parlementaire, alors que ce sujet requiert de mener une évaluation claire des dispositifs en vigueur et de l'opportunité réelle ou non de modifier la législation.