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« Il est créé dans chaque tribunal de grande instance un juge chargé de la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, qui statue selon les règles de la procédure civile.

« Après avoir statué sur le principe de la responsabilité, le juge pénal compétent renvoie le contentieux de la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès au juge chargé de la réparation. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à confier, au sein de chaque Tribunal de Grande Instance, le contentieux de l’indemnisation du préjudice corporel et du décès à un juge spécifique, qui statuera sur les intérêts civils dans le respect des règles de la procédure civile, après renvoi du dossier par le juge pénal qui aura établi la responsabilité du prévenu.

Le contentieux de l’indemnisation est un contentieux très spécifique et technique.

Aujourd’hui, le contentieux de l’indemnisation est éclaté. Lorsqu’il est traité par le juge pénal, il l’est dans le respect des règles de la procédure pénale, qui ne sont pas adaptées à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès.

Ainsi, en pratique, le juge pénal statuera sur la responsabilité, et renverra ensuite au juge de l’indemnisation le contentieux sur les intérêts civils en cas de lésions corporelles et de décès. 

L’existence d’un juge spécifique chargé de la réparation permettra d’harmoniser les montants des réparations.

C’est une convergence dans la méthodologie de l’évaluation des préjudices qui soit applicable à tous qui est ici recherchée.

Cet amendement s’inscrit enfin dans la ligne de la Résolution fondamentale (75-7) relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975 par le Comité des Ministres du Conseil de l‘Europe.