- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 41‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « autoriser la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « peut ordonner la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, ».
Certains produits ou biens saisis par les forces de l'ordre sont au cours de l'enquête détruits alors qu'ils pouvaient très bien être recyclés. C'est le cas, par exemple, des téléphones portables saisis dans les prisons qui sont détruits au lieu d'être recyclés. En formatant leur mémoire, ces téléphones peuvent être revendus par l'administration à des sociétés de recyclage sans aucun risque.