- Texte visé : Projet de loi n°1349, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 41‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « confisqués ou la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « remise ou à la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, » ;
3° Au premier alinéa, après les mots : « et procéder à la remise ou à la destruction », sont insérés les mots : « ou au recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, ».
Il est important de laisser le choix de pouvoir recycler des biens ou des produits confisqués à partir du moment où ils ne présentent pas de dangerosité. Au lieu de détruire des articles de contrefaçons, ils pourraient être juste dégradés pour être ensuite recyclés. Bien entendu toutes les données sensibles doivent être supprimées, notamment en ce qui concerne les téléphones portables, avant leur envoi au recyclage.