- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 7 insérer les deux alinéas suivants :
II bis. – 1° Au 1° de l’Article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : “restaurative”, sont insérés les mots : “ ; l’obligation d’information sur les mesures de justice restaurative incombe également à tout professionnel remplissant une fonction de conseil ou de jugement et étant impliqué légalement dans la procédure”.
2° Les dispositions du I sont mises en œuvres dans les conditions si après. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de ce dispositif.
L’information qu’il est également possible de trouver réparations par le biais de mesures restauratives en adjonction d’autres formes de réparations pénales est indiqué à l’article 10-2 du cCode de pProcédure pPénale. Mais peu de personnes sont réellement et pleinement informées dans les faits.
Ainsi, élargir l’obligation d’information à un plus grand cercle de professionel∙les permet à l’information une meilleure circulation et donc aux personnes victimes un meilleur accès à leurs droits.