- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-2. – Les victimes des infractions listées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
Le présent amendement a vocation à garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner en commissariat ou en gendarmerie.
Les témoignages de victimes dénonçant la présence gênante de tiers lors de leur déposition en commissariat ou en gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme peut nuire au processus de reconstruction des victimes et peut créer chez elles un fort sentiment d'injustice.