Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’article 61‑6 du code civil, il est inséré un article 61‑6‑1 ainsi rédigé :

Art. 61‑6‑1. – I. – La demande peut aussi être présentée devant l’officier d’état civil de la commune de résidence, dans les conditions prévues aux alinéas un et deux de l’article 61‑6.

L’officier d’état civil constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61‑5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

Le dispositif prévu aux alinéas ci-dessus est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.

II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.

 

Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle facilitation d’accès à un changement de sexe à l’état civil.

 

Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de prolonger la logique de la loi Taubira de 2016 (article 56 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016) qui créait un cadre juridique pour la modification de la mention du sexe à l’état civil, ce en proposant que cette demande puisse être simplement formulée auprès de l’officier d’état civil de la commune de résidence.

En effet, afin de faciliter ces démarches et de les rendre plus aisées et plus accessibles pratiquement, dans les mêmes conditions que le droit actuel, nous estimons qu’il est nécessaire que cette démarche puisse aussi être effectuée simplement en mairie plutôt que de devoir se déplacer au tribunal de grande instance.

 

En détail :

 

Si nous souhaitons que cette proposition ne soit pas uniquement une expérimentation, et que nous présentons toutefois une expérimentation, ceci s’explique aussi de par les règles “coutumières” de recevabilité budgétaire des amendements à l’Assemblée nationale. En effet, contrairement à la doctrine qui prévaut au Sénat (et qui laisse le soin au Gouvernement de soulever l’éventuelle irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution des amendements des sénateurs, comme la Constitution le prévoit), l’Assemblée nationale (à savoir le Président de l’Assemblée nationale M. Richard Ferrand et le Président de la Commission des finances, M. Eric Woerth) assurent une auto-censure de l’Assemblée nationale, puisqu’en l’espèce, “Sans même créer de nouvelle structure, le fait de confier à un organisme situé dans le champ de l’article 40 une nouvelle compétence ou une nouvelle mission suffit à rendre irrecevable l’initiative parlementaire”(voir p 84 et 85 du dit “Rapport Carrez” http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4546.pdf).