Fabrication de la liasse

Amendement n°CL531

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de madame la députée Élise Fajgeles
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les associations agréées de consommateurs. »

Exposé sommaire

L’article 4-1 a pour objet, par dérogation à l’article 4, de prévoir que dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par d’autres personnes.

En l’état actuel du texte, sont visés : le conjoint, le concubin ou la personne liée par pacte civil de solidarité, les parents ou alliés en ligne directe, les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus et enfin les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le présent amendement vise, à la demande des associations de consommateurs, à permettre à celles-ci de représenter les consommateurs dans des litiges. Les associations de consommateurs agréés pourraient ainsi agir dans le cadre des litiges, tels que définis à l’article L611-1 du Code de la consommation, et d’un faible montant, déterminé par décret.

Cet amendement vise à améliorer l’accessibilité de la justice, notamment pour les consommateurs qui risqueraient, en raison du faible montant en jeu, de ne pas agir en justice s’ils devaient saisir un avocat.

Il faut par ailleurs rappeler que cette possibilité existe au stade amiable s’agissant des litiges locatifs. Les associations de locataires peuvent en effet représenter un locataire au sein de la commission départemental de conciliation.