- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de médiation civile entre les parties, préalable à la décision du Procureur, celui-ci peut saisir le juge des enfants qui convoque les parties et entend les enfants. »
L’article 18 propose que le procureur de la République puisse requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge des affaires familiales ou une convention de divorce par consentement mutuel.
Il est possible de s’interroger sur 1) les effets de l’intervention des forces de police et de gendarmerie pour s’assurer que des enfants iront du domicile de l’un des parents à celui de l’autre sans augmentation des traumatismes de ceux-là et 2) la pérennité de la mise en œuvre de la mesure dans le temps.
L’intervention de médiateurs, de points-rencontre et d’associations de soutien à la parentalité constitue une méthode adaptée et respectueuse de l’intérêt de l’enfant, s’avérant efficace dans bon nombre de situations.
Néanmoins les moyens dédiés à ces procédures restent en deça des besoins.
Les dispositifs légaux mis en place pour satisfaire l’exécution d’une décision doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, notamment au regard de l’intérêt de l’enfant.
Il est donc proposé une méthode fondée sur une mise en œuvre progressive des pouvoirs du Procureur et aux effets plus durables.