- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
b bis) À la deuxième phrase du vingt-troisième alinéa, après les mots : « de cette proposition », sont insérés les mots : « , qui comporte l’évaluation chiffrée des dommages » ;
En matière de composition pénale, lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l’auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.
Ces dispositions, prévues au vingt-troisième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, manifestent le souci du législateur d’intégrer les droits de la victime, et d’abord celui à réparation, dans l’architecture de la composition pénale, qui constitue l’une des principales alternatives aux poursuites.
Toutefois, par sa généralité même « réparer les dommages causés par l’infraction », cette légitime injonction risque de rester dans la pratique à l’appréciation de l’auteur des faits.
La fixation du montant du préjudice par le parquet, sur la base des justificatifs fournis par la victime, aurait un triple intérêt :
- permettre au président du tribunal, lors de la procédure de validation, de vérifier que la composition pénale prévoit un dédommagement satisfactoire de la victime ;
- permettre au ministère public de s’assurer, à l’issue de la période d’exécution de la composition pénale, que les mesures décidées dans ce cadre ont été « intégralement exécutées », au sens du trentième alinéa de l’article 41-2 ;
- garantir à la victime, si ces conditions sont réunies, une réparation effective de son préjudice.