- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après la première phrase du vingt-huitième alinéa, insérer la phrase suivante : « L’action publique peut aussi être mise en mouvement par la victime, qui se constitue partie civile devant le juge d’instruction ou devant le tribunal correctionnel. »
Le recours à la composition pénale permet de désengorger les tribunaux correctionnels tout en assurant une réponse judiciaire aux infractions les moins graves.
Cette alternative aux poursuites ne saurait préjudicier aux victimes si l’auteur des faits ne s’est pas s’acquitté de son obligation de réparation dans le délai de six mois, prévu au vingt-troisième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale.
En cas d’échec de la composition pénale, la victime recouvre le droit de mettre en mouvement l’action publique, qui constitue l’une des règles de base de la procédure pénale.