Fabrication de la liasse

Amendement n°CL604

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
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Robin Reda

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Éric Pauget

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Alain Ramadier

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Emmanuel Maquet

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L’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article 1er A ainsi rédigé :

« Art. 1er A. – Pour l’application de la présente ordonnance et de ses textes d’application, le terme : “mineur” s’entend d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité pénale fixée à l’article 122‑8 du code pénal. »

2° Le mot : « dix-huit » est remplacé dans toutes ses occurrences par le mot : « seize ».

Exposé sommaire

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est désormais dépassée. En 2015, 217 800 mineurs ont été impliqués comme auteurs dans une affaire de délinquance, avec une augmentation de 13% entre 2000 et 20091. Près de 5000 mesures d’emprisonnement fermes sont prononcées chaque année à l’égard de mineurs, et moins d’un cinquième sont actuellement incarcérés2. En effet, malgré une croissance continue de la délinquance des mineurs, avec des faits de plus en plus graves commis de plus plus jeunes, (le nombre de crimes et de délits commis par des mineurs étant en hausse depuis 2003), le nombre d’emprisonnements de mineurs a pourtant diminué de 13% depuis 1985.


Rappelons par ailleurs, que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à  8 ans en Ecosse et en  Grèce, 10 ans en Angleterre et en Suisse, 12 ans aux Pays-Bas, au Portugal et en Belgique, 14 ans en Espagne, Allemagne et Italie, 15 ans en Suède. En Allemagne et en Italie, la responsabilité pénale d’un mineur entre 14 et 18 ans peut être écartée par le juge en raison de son « immaturité ».


Aussi, nous proposons plutôt d’inverser le principe d’atténuation des peines pour les 16-18 ans lorsqu’ils commettent des infractions d’une certaine gravité, à charge pour le juge de revenir, exceptionnellement, aux atténuations et limitations pour l’ensemble des mineurs dans l’ordonnance de 1945. Nous souhaitons ainsi que le droit commun soit par principe appliqué à l’égard des 16-18 ans pour les crimes d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, les délits de violences volontaires ou d’agression sexuelle, ainsi que les faits de trafic de stupéfiants. Il ne pourrait être fait exception à l’application du droit commun que par décision spécialement motivée du juge, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce d’une part, de la personnalité du mineur, d’autre part.


Ajoutons que cette sanction renforcée jouera un rôle préventif et de protection des mineurs. En effet, les caïds ont aujourd’hui recours aux mineurs parce que ceux-ci encourent des peines minorées et très peu exécutées.