Fabrication de la liasse

Amendement n°CL613

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
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Robin Reda

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« huit ».

Exposé sommaire

L’article 39 du projet de loi modifie le code de procédure pénale, et notamment son article 388-5, qui prévoit la situation dans laquelle le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par le procureur de la République. Dans ce cas, le droit en vigueur prévoit que le prévenu ou la victime ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat.

L’article 39 vise notamment à préciser le délai dans lequel l’avocat doit être convoqué et le délai avant l’accès au dossier.

Le présent amendement vise à doubler les délais proposés par le projet de loi :

·         De cinq jours à dix jours (ouvrables) pour ce qui concerne la convocation

·         De quatre jours à huit jours (ouvrables) pour ce qui concerne l’accès au dossier

Il s’agit d’apporter de nouvelles garanties au principe du contradictoire en laissant aux avocats des délais raisonnables pour l’exercice des droits de la défense.