Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(vendredi 9 novembre 2018)
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération »
les mots :
« deux mois par année d’incarcération à partir de la deuxième année ».
Exposé sommaire
Le présent amendement durcit les conditions de réduction de peine supplémentaire. Les réductions de peine supplémentaires s’ajoutent aux réductions ordinaires et sont accordées aux détenus qui fournissent des « efforts sérieux de réadaptation sociale ».
Elles ne doivent toutefois pas se faire au détriment de l’acte fort que représente la peine de prison. Ainsi aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée durant la première année d’incarcération.