Fabrication de la liasse

Amendement n°CL643

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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La première phrase du dixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigée :

« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu’il fixe. »

Exposé sommaire

L’article 3 de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoit une interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune.

À la différence de l’état d’urgence, il ne peut s’agir d’une obligation de demeurer dans un lieu d’habitation.

Compte tenu de la menace que constitue ces individus et de la difficulté pour les forces de l’ordre d’assurer un suivi permanent, il convient de permettre une assignation à résidence.