Fabrication de la liasse

Amendement n°CL663

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
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Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sont ainsi rédigés :

« Le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononceront des sanctions éducatives et/ou des peines.

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, prononcer les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées. »

Exposé sommaire

L’article 2 de l’ordonnance de 1945 prévoit que le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononcent avant tout des mesures éducatives (de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation). Ces juridictions peuvent prononcer une sanction éducative et/ou une peine « lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent".

Le présent amendement inverse ce principe, en prévoyant que les juridictions spécialisées prononcent par principe des sanctions (confiscation, interdiction de rencontrer la victime, mesure de réparation, interdiction de paraître …) et des peines (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté, amende, peine de prison…), tandis que les mesures éducatives (avertissement, remise à parent…) sont prononcées lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent.

En effet, la sanction doit être appréhendée comme partie intégrante de l'éducation. Or, actuellement, 68% des mineurs jugés échappent à une peine (chiffres clés de la Justice 2017). Sur la totalité des mesures et des sanctions prises, 38% sont des admonestations, des remises aux parents ou des dispenses de peine, 8% relèvent de travaux d’intérêt général ou de stage de citoyenneté et moins de 5% sont des amendes. L’emprisonnement ferme ne représente que 8,5% des sanctions prises.

Pourtant, rappels à la loi, remises à parents, admonestations et sursis simples sont autant de réponses susceptibles d’être perçues par les mineurs comme une absence pure et simple de réaction du corps social face à leur comportement délictueux. A l’inverse, une rupture avec un environnement défavorable revêt des vertus éducatives pour le mineur et en permettant de lui donner des nouveaux repères.