- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après le 4° de l’article 9‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »
Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la Délégation aux Droits des femmes du Sénat a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.
Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes : Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, a pour base l'amendement n°127 du Gouvernement, adopté au Sénat lors du projet de loi précité mais non retenu lors de la CMP conclusive de ce texte.
Ce dispositif permet l'interruption du délai de prescription, si des faits relevant des crimes mentionnés au 3ème alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, sont dénoncés par de nouvelles victimes venant dénoncer les mêmes crimes par les mêmes auteurs.