Fabrication de la liasse

Amendement n°CL676

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète

Après le 4° de l’article 9‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »

Exposé sommaire

Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la Délégation aux Droits des femmes du Sénat a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.

Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes : Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, a pour base l'amendement n°127 du Gouvernement, adopté au Sénat lors du projet de loi précité mais non retenu lors de la CMP conclusive de ce texte.

Ce dispositif permet l'interruption du délai de prescription, si des faits relevant des crimes mentionnés au 3ème alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, sont dénoncés par de nouvelles victimes venant dénoncer les mêmes crimes par les mêmes auteurs.