Fabrication de la liasse

Amendement n°CL682

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑2. – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑2‑1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »

Exposé sommaire

Face aux très nombreux témoignages de victimes d'infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d'infraction à caractère sexuel.