Fabrication de la liasse

Amendement n°CL703

Déposé le samedi 3 novembre 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
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Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de monsieur le député Grégory Galbadon
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de madame la députée Anne Brugnera
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Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

L’article 706‑55 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les délits de sévices graves ou d’actes de cruauté envers les animaux prévus par l’article 521‑1 du code pénal. »

Exposé sommaire

De nombreuses études internationales ont mis en lumière le lien entre violence faite aux animaux et prédisposition à se voir condamner pour d’autres infractions pénales comme, par exemple, des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. Une législation spécifique en la matière est d'ores et déjà en vigueur aux Etats-Unis.

Pour répondre à ces actes de barbarie, il convient à présent d’apporter une réponse spécifique plus adaptée afin d’en prévenir la récidive. En l’état actuel du droit, le fichier national des empreintes génétiques (FNEG) référence les auteurs condamnés pour diverses infractions. Néanmoins, il ne fait pas mention des délits portant sur les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.

Dans la perspective d’une mesure de sureté, il semble indispensable et urgent d’y intégrer les auteurs reconnus coupables de délits graves sur les animaux.

L'insécurité et la maltraitance animale étant aujourd’hui des sujets qui préoccupent de plus en plus nos concitoyens, il semble essentiel de faire évoluer notre législation en ce sens.