- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
2° Sont ajoutés des articles L. 10‑1 et L. 10‑2 ainsi rédigés :
La Garde des Sceaux a déclaré devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2018 que « L’open data se trouve à la confluence de principes fondamentaux, tels que la publicité et la transparence de la justice, le respect de la vie privée des justiciables et des professionnels de la justice et, surtout, la protection des données à caractère personnel. » lors de l’étude de la loi relative à la protection des données personnelles.
Il est vrai que l’open data des décisions de justice est au carrefour de plusieurs principes fondamentaux de notre droit, c’est pourquoi il convient de l’expliciter au code de la justice administrative à l’article 10 et non à l’article L. 751 qui est la partie réservée aux dispositions techniques.
Au-delà du symbolisme, il s’agit aussi d’une meilleure lisibilité de notre droit, permettant de s’orienter au mieux dans les textes légaux.