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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République













































































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« le tribunal criminel départemental »
les mots :
« la cour criminelle ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :
« Ce tribunal »
les mots :
« Cette cour ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 28.
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« le tribunal criminel »
les mots :
« la cour criminelle ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 25, au début de l'alinéa 26, aux alinéas 28, 31, 32, 34 et aux première et seconde phrases de l'alinéa 37.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« du tribunal criminel »
les mots :
« de la cour criminelle ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 42 du projet de loi prévoit l’expérimentation du tribunal criminel départemental qui sera compétent pour juger les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze à vingt ans de réclusion criminelle et qui n’est pas commis en état de récidive légale.
Afin de conserver le caractère solennel que conférait le terme « cour d’assises », cet amendement, propose, conformément à la recommandation n° 26 du rapport de la Délégation des droits des femmes, de nommer cette nouvelle juridiction « cour criminelle », sans que cela ne remette aucunement en cause le champ de compétence de cette nouvelle juridiction.