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- Texte visé : Projet de loi n°1349, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
VI bis. – Au premier alinéa de l’article 390‑1 du code de procédure pénale, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ».
VI ter. – Après l’article 365 du code des douanes, il est inséré un article 365‑1 ainsi rédigé :
« Art. 365‑1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées par l’article 390‑1 du code de procédure pénale. ».
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement vise à accorder la possibilité pour le procureur de la République de faire délivrer des convocations en justice par les agents des douanes et fonctionnaires et agents des administrations qui disposent de pouvoirs de police judiciaire.
Cette mesure, qui s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification du projet de loi, permettra d’éviter une saisine des services de police et de gendarmerie uniquement pour délivrer une convocation au prévenu lorsqu’ils n’auront pas réalisé l’enquête.
En outre, elle permet de renforcer l’efficacité des services spécialisés des administrations qui disposent de pouvoirs de police judiciaire, par exemple les services des douanes ou les services de la police de l’environnement qui sont habilités à rechercher et constater des infractions pénales.
Cette mesure sera particulièrement utile pour le traitement des procédures concernant les personnes qui, notamment en Guyane, ingèrent des produits stupéfiants afin de pouvoir les acheminer par avion en métropole. Elle permettra au procureur de la République de faire convoquer les prévenus par les agents des douanes en poste dans les aéroports, et d’éviter ainsi la saisine des services de police et de gendarmerie lorsque les faits ne justifient pas d’investigations complémentaires.