Fabrication de la liasse

Amendement n°CL744

Déposé le samedi 3 novembre 2018
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Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article 63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; »

2° L’article 174 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « A défaut d’aucun » sont remplacés par les mots : « A défaut d’ » et le mot : « aucune » est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;

- les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « de provoquer ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ; 

3° L’article 175 est ainsi rédigé : 

« Art. 175. - Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;

4° L’article 249 est ainsi rédigé : 

« Art. 249. - Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;

5° L’article 249‑1 est abrogé ; 

4° L’article 249‑3 est ainsi rédigé :

« Art. 249‑3. - Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;

7° A l’article 249‑4 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;

8° L’article 460 est ainsi rédigé :

« Art. 460. - La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;

9° L’article 462 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est supprimé ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » et après les mots : « de la convention » sont insérés les mots « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité ».

Exposé sommaire

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a consacré les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, conduisant à ne prononcer une mesure de protection judiciaire qu’au regard du degré d’altération des facultés personnelles des majeurs protégés. 

Toutefois, le mariage et le pacte civil de solidarité, actes engageant personnellement les majeurs protégés restent soumis à un régime d’autorisation soit de la personne en charge de la mesure, soit du juge des tutelles ou du conseil de famille, entravant l’autonomie des majeurs protégés. 

Afin de permettre aux personnes protégées de prendre seules la décision de se marier, cet amendement vise à supprimer l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille correspondante pour exclusivement y substituer une faculté, pour la personne chargée d’une mesure de protection, de s’opposer à un tel projet lorsqu’il apparaît que la personne protégée est victime d’un abus. Ainsi, le droit d’opposition de la personne chargée de la mesure de protection, qui existe déjà mais est soumis à autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille, est renforcé par l’instauration d’une information préalable de celle-ci, à peine d’irrecevabilité du dossier de mariage et la suppression de l’autorisation préalable. En l’absence de la preuve de l’information du protecteur, la publicité du mariage ne pourra intervenir de sorte que le mariage ne pourra pas être célébré. 

S’agissant de la décision de se pacser, cet amendement prévoit de supprimer également l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille. 

En ce qui concerne le divorce, les personnes protégées ne peuvent actuellement recourir au divorce par consentement mutuel ou au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Seuls les divorces contentieux pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal leur sont ouverts. L’accès au divorce par consentement mutuel ne peut pas être élargi car ce divorce ne comprend pas de contrôle judiciaire sauf en cas de demande d’audition d’enfant. 

En revanche, il est approprié et nécessaire de permettre l’accès des personnes protégées au divorce accepté de l’article 233 du code civil afin qu’elles puissent avoir recours à une procédure en divorce plus pacifiée. L’acceptation du divorce relèverait alors de la seule décision du majeur sous mesure de protection, le reste de la procédure donnant lieu à représentation ou assistance.